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Code de la nationalité
Loi n°37-1998. Au Gabon tout le monde peut il se lever un bon matin et dire d'être gabonais? les politiciens sont ils maîtres des grandes décisions?


Art.1.- La présente loi, prise en application
des dispositions de l’article 47 de la
Constitution, porte sur le Code de la nationalité
Gabonaise.


Art.2.- La nationalité gabonaise est le lien
de droit qui, depuis le 17 Août 1960, date
de l’accession du Gabon à la souveraineté
internationale, rattache les personnes à
l’Etat Gabonais.


Art.3.- La nationalité est indépendante des
droits des personnes, lesquels droits sont
définis par les lois spécialement prises à
cet effet.
Tous ceux qui ont la nationalité gabonaise
l’ont au même titre.


Art.4.- La présente loi détermine quelles
personnes ont, dès leur naissance, la nationalité
gabonaise à titre de nationalité
d’origine.
Elle fixe, par ailleurs, les conditions dans
lesquelles la nationalité gabonaise peut,
après la naissance, être reconnue, acquise
ou perdue, par l’effet, soit d’une disposition
générale, soit d’une décision particulière
de l’autorité publique.
Toutefois, les dispositions relatives à la
nationalité, contenues dans les traités ou
accords internationaux dûment ratifiés et
publiés, prévalent sur celles de la présente
loi, et sont applicables alors même qu’elles
lui seraient contraires.


Art.5.- Les conditions de la reconnaissance,
de l’acquisition ou de la perte de nationalité
gabonaise sont régies par la législation
en vigueur au moment où se réalisent
les faits ou les actes entraînant cette reconnaissance,
cette acquisition ou cette perte.


Art.6.- Les droits acquis par des tiers ou la
validité des actes accomplis par eux sur le
fondement de la nationalité réelle ou apparente
d’une personne, ne pourront être
contestés au motif que, par la suite, cette
personne aura perdu cette nationalité ou
qu’une autre nationalité lui aura été
confirmée, reconnue ou acquise.


Art.7.- Sous réserve des accords internationaux,
toute personne possédant, en plus
de la nationalité gabonaise, une autre nationalité,
ne peut se prévaloir au Gabon
que de la nationalité gabonaise.


Art.8.- La majorité, au sens de la présente
loi, est atteinte à l’âge de vingt et un ans
accomplis.
Toutefois, les mineurs mariés ou âgés de
dix-huit ans, ont la pleine capacité pour
accomplir eux-mêmes sans aide ni autorisation,
tous les actes nécessaires à la
confirmation, à la reconnaissance, à
l’acquisition ou à la perte de la nationalité
gabonaise.
Les autres mineurs ne peuvent agir à ces
mêmes fins que par l’intermédiaire de
leurs représentants légaux, qui ont tous
pouvoirs à cet effet.


Art.9.- L’attribution ou l’acquisition de la
nationalité gabonaise s’étend de plein droit
aux enfants mineurs non mariés de la personne
considérée.


Art.10.- La preuve de la naissance au Gabon
ou de la filiation gabonaise ne peut
être établie que dans les conditions déterminées
par la législation gabonaise.


Titre 1 - De l’attribution de la nationalité
gabonaise à titre de nationalité
d’origine
Chapitre 1 - Attribution en raison de la
naissance
au GABON


Art.11.- Possède la nationalité gabonaise à
titre de nationalité d’origine :
• l’enfant qui, au jour de la naissance et
quel que soit le lieu de celle-ci, a un
parent au moins de nationalité gabonaise
;
• l’enfant né au Gabon de parents inconnus
ou apatrides. Toutefois, cet enfant
sera réputé n’avoir jamais été Gabonais
si, au cours de sa minorité, sa filiation
est établie à l’égard de parents étrangers.
Possède également la nationalité gabonaise
à titre de nationalité d’origine, sauf à la
répudier dans les douze mois suivant sa
majorité :
• l’enfant légitime né au Gabon de parents
étrangers si l’un d’eux y est luimême
né ;
• l’enfant naturel né au Gabon, lorsque
celui des parents étrangers à l’égard
duquel la filiation a d’abord été établie
y est lui-même né.


Art.12.- L’enfant nouveau-né, trouvé au
Gabon, est présumé jusqu’à preuve du
contraire, être né au Gabon.


Chapitre 2 - Attribution
en raison de la filiati
on


Art.13.- Possède la nationalité gabonaise à
titre de nationalité d’origine :
• l’enfant légitime dont l’un des parents
au moins est Gabonais ;
• l’enfant naturel, lorsque l’un des parents
au moins à l’égard duquel sa filiation
est établie est Gabonais.
Chapitre 3 - Attribution par
voie de reconnaissance


Art.14.- Peut se faire reconnaître la nationalité
gabonaise à titre de nationalité
d’origine :
• toute personne née au Gabon de parents
étrangers, ayant souscrit sa déclaration
dans les douze mois précédant
l’accomplissement de sa majorité, à
condition d’avoir à cette date, son domicile
ou sa résidence habituelle au
Gabon depuis au moins cinq années
consécutives ;
• toute personne née dans une localité
d’un Etat frontalier du Gabon, située
dans un rayon de vingt-cinq kilomètres
du territoire gabonais et ayant souscrit
sa déclaration dans les douze mois précédant
l’accomplissement de sa majorité.
à condition d’avoir son domicile ou
sa résidence habituelle au Gabon depuis
au moins dix années consécutives
• toute personne qui, ayant été recueillie
au Gabon avant l’âge de quinze ans y a
été élevée soit par l’Assistance Publique,
soit par une personne de nationalité
gabonaise ;
• toute personne qui a perdu la nationalité
gabonaise par l’effet d’une renonciation
faite en son nom durant sa minorité.


Art.15.- Les modalités pratiques relatives
à la reconnaissance de la nationalité gabonaise
sont fixées par décret.


Chapitre 4 - Des effets de l’attribution
de la nationalité gabonaise à titre de nationalité
d’ori
gine


Art.16.- L’enfant gabonais en vertu des
dispositions du présent titre est réputé Gabonais
dès sa naissance, même si les
conditions requises par la loi pour
l’attribution de la nationalité gabonaise ne
sont établies que postérieurement à sa
naissance.
Cette attribution rétroactive de la nationalité
gabonaise ne porte atteinte ni à la validité
des actes passés par l’intéressé, ni aux
droits acquis par des tiers sur le fondement
de la majorité apparente de l’enfant.


Art.17.- La filiation ne produit effet en
matière d’attribution de la nationalité gabonaise
que si elle est établie dans les
conditions déterminées par la législation
gabonaise.


Art.18.- La filiation de l’enfant naturel n’a
effet sur la nationalité de celui-ci que si
elle est établie durant sa minorité.


Art.19.- Les dispositions contenues dans
l’article 11 ci-dessus ne sont pas applicables
aux enfants nés au Gabon de parents
étrangers ou d’agents diplomatiques et
consulaires. Ces enfants ont toutefois la
faculté d’acquérir volontairement la nationalité
gabonaise en se conformant aux dispositions
de la présente loi.


Titre 2 - De l’acquisition de
la nationalité gabonaise après
la naissance
Chapitre 1 - Acquisition
par l’effet du
mariage


Art.20.- Le mariage n’exerce de plein
droit aucun effet sur la nationalité.


Art.21.- L’annulation du mariage n’a point
d’effet sur la nationalité des enfants qui en
sont issus.


Art.22.- Sous réserve des dispositions de
l’article 23 ci-après, la personne de nationalité
étrangère qui épouse une personne
de nationalité gabonaise, acquiert, sur sa
demande expresse, la nationalité gabonaise,
trois ans après la date de la célébration
du mariage, si ledit mariage n’a pas été
dissous.


Art.23.- A l’expiration du délai de trois
ans prévu à l’article 22 ci-dessus, le chef
de l’Etat, sur proposition du Ministre de la
Justice, saisi par le ministère Public, peut
dans les six mois s’opposer par décret à
l’acquisition de la nationalité gabonaise
par le conjoint ou la conjointe de la nationalité
étrangère.
Les modalités d’application des dispositions
contenues dans le présent article sont
déterminées par décret.

Art.24.- Le conjoint ou la conjointe
d’origine étrangère n’acquiert pas la nationalité
gabonaise si son mariage avec un(e)
Gabonais(e) est déclaré nul par une décision
émanant soit d’une juridiction gabonaise,
soit d’une juridiction étrangère et
rendue exécutoire au Gabon, même si le
mariage a été célébré de bonne foi.


Chapitre 2 - Acquisition par l’effet de
l’adoption de l’enfant et de la réintégration
ou de la naturalisation des par
ents


Art.25.- L’enfant mineur, adopté par une
personne de nationalité gabonaise, acquiert
cette nationalité lors de l’adoption. Toutefois,
il peut répudier cette qualité par une
déclaration adressée au Tribunal de Première
Instance de son domicile, dans les
douze mois suivant l’accomplissement de
sa majorité.


Art.26.- Les enfants mineurs, même adoptés,
des personnes réintégrées ou naturalisées
dans la nationalité gabonaise, en application
des dispositions des articles 28,
31 et 33 ci-après, acquièrent ou retrouvent,
s’il y a lieu, la nationalité gabonaise à la
date d’effet de cette réintégration ou de
cette naturalisation.


Chapitre 3 - Acquisition
par l’effet de la réintégrati
on


Art.27.- La réintégration dans la nationalité
gabonaise est prononcée par décret, pris
après enquête sans condition d’âge ou de
délai, sous réserve que l’intéressé apporte
la preuve qu’il a eu la nationalité gabonaise
et justifie de sa résidence au Gabon au
moment de la demande.
Elle n’est jamais de droit.


Art.28.- Ne peut être réintégrée, la personne
qui a été déchue de la nationalité
gabonaise par application des dispositions
de l’article 38 de présente loi, à moins
qu’elle ait rendu ultérieurement des services
exceptionnels au Gabon.


Art.29.- La réintégration prend effet à
compter de la date de signature du décret
qui la prononce.


Chapitre 4 - Acquisition par
l’effet de la naturalisati
on


Art.30.- La naturalisation est accordée par
décret du Chef de l’Etat, sur demande de
l’intéressé, après enquête des services
compétents et avis de la Cour Administrative.
Elle n’est jamais de droit.
En cas de refus explicite, la décision du
Chef de l’Etat ne doit être motivée que si
elle prononce le rejet pour irrecevabilité.


Art.31.- Nul ne peut être naturalisé Gabonais
:
• s’il n’a atteint l’âge de vingt et un an
révolus ;
• si, au moment du dépôt de sa demande,
il ne réside au Gabon depuis cinq années
consécutives au moins, n’y a investi
et n’y a conservé sa résidence au
moment de la signature du décret de
naturalisation ;
• s’il n’est de bonne vie et moeurs ;
• s’il est atteint d’une grave incapacité
physique ou mentale dont la cause ne
résulte pas d’un service accompli pour
le compte du Gabon ou d’un acte de
dévouement au profit d’une personne
de nationalité gabonaise ;
• s’il a fait l’objet d’une condamnation
pour crimes ou délits de droit commun
non effacés par la réhabilitation ou
l’amnistie.


Art.32.- La condition de délai visée au 2è
alinéa de l’article 31 ci-dessus peut être
réduite ou même ne pas être exigée dans
les cas :
• de l’étranger qui a rendu ou est susceptible
de rendre des services exceptionnels
au Gabon ;
• de l’étranger dont le conjoint ou l’un
des parents, même adoptifs, acquiert la
nationalité gabonaise.


Chapitre 5 - Des effets de l’acquisition
de la nationalité par le mariage, par
l’adoption, par la réintégration et par la
naturali
sation


Art.33.- La personne qui a acquis la nationalité
gabonaise jouit de tous les droits et
est tenue à toutes les obligations y attachées
à dater du jour de cette acquisition.
Toutefois, pendant un délai de dix ans à
compter de la date de signature du décret
de naturalisation, l’étranger naturalisé ne
peut être investi d’un mandat électif.
Cependant, ce délai peut être réduit de
moitié, par décret pour l’étranger naturalisé
qui a rendu au Gabon des services exceptionnels
ou dont la naturalisation présente
pour le Gabon un intérêt exceptionnel.


Titre 3 - De la perte et de
la déchéance de la nationalité
gabonaise
Chapitre 1 - De la perte
de la nationalité g
abonaise


Art.34.- Perd de plein droit la nationalité
gabonaise celui qui, dans les cas, les
conditions et les formes prévus par la législation
en vigueur, use de la faculté de renoncer
à la nationalité gabonaise. La perte
de la nationalité gabonaise est constatée
par décret.


Chapitre 2 - De la déchéance
de la nationalité gabonaise
Art.35.- La déchéance de la nationalité
gabonaise met fin à l’allégeance à l’égard
d
u Gabon.


Elle est prononcée par décret.
Art.36.- Est frappée de la déchéance de la
nationalité gabonaise :
• la personne qui a obtenu sa naturalisation
par fraude, notamment en produisant
des pièces fausses ou en induisant
en erreur les autorités chargées de
l’enquête ;
• la personne qui, ayant acquis la nationalité
gabonaise aura été condamnée
pour un acte qualifié crime ou délit
contre la sûreté extérieure de l’Etat ;
• la personne qui, moins de sept ans
après l’acquisition de la nationalité gabonaise,
aura été condamnée au Gabon
ou à l’étranger pour un acte qualifié
crime par loi gabonaise et ayant entraîné
une condamnation à une peine d’au
moins cinq années d’emprisonnement ;
• la personne qui, ayant acquis la nationalité
gabonaise, aura manqué aux
obligations visées à l’article 33 du présent
Code.


Titre 4 - Des actes relatifs à
l’acquisition ou à la nationalité
gabon
aise


Chapitre 1 - Des déclarations
et notificatio
ns


Art.37.- Toute déclaration en vue
d’obtenir la naturalisation ou la réintégration
dans la nationalité gabonaise doit être
adressée au Ministre chargé de la Justice
qui, après instruction du dossier et avis de
la Cour Administrative sur le projet de décret
de naturalisation ou de réintégration,
le transmet au Chef de l’Etat pour décision.
Le silence du Chef de l’Etat, douze mois
après la date de transmission du dossier,
par le Ministre chargé de la Justice, vaut
rejet de la demande pour irrecevabilité.


Art.38.- Toute déclaration en vue
d’obtenir la nationalité gabonaise en raison
de la naissance, de la filiation ou par voie
de reconnaissance, ou l’acquisition de la
nationalité par l’effet du mariage ou de
l’adoption doit être adressée au Tribunal
de Première Instance du lieu de résidence,
qui statue par jugement motivé après réquisitions
écrites du ministère Public.


Art.39.- La notification de toute décision
administrative concernant la naturalisation,
la réintégration, la perte ou la déchéance
de la nationalité gabonaise est faite à
l’intéressé par voie administrative ou diplomatique
selon que ce dernier se trouve
sur le territoire gabonais ou à l’étranger.
A défaut du domicile connu, la notification
est valablement faite par publication au
Journal Officiel ou dans un journal
d’annonces légales agréé et par affichage
au siège de la Préfecture ou de la Mairie
du dernier domicile connu de l’intéressé,
ou le cas échéant, dans les locaux de la
Représentation gabonaise auprès du pays
où l’intéressé réside.


Chapitre 2 - Du certificat
de nationalité et de la preu
ve


Art.40.- Le certificat de nationalité est une
pièce justificative de la nationalité qui indique,
en se référant aux textes en vigueur,
les dispositions en vertu desquelles
l’intéressé a la nationalité gabonaise, ainsi
que les éléments qui ont permis de
l’établir.
Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.


Art.41.- Le président du Tribunal de Première
Instance a seul qualité pour délivrer
un certificat de nationalité gabonaise à toute
personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Lorsque le Président du Tribunal de Première
Instance refuse de délivrer un certificat
de nationalité, l’intéressé peut saisir
de sa demande la Cour d’Appel judiciaire.
En cas d’accord de la Cour d’appel judiciaire,
copie du certificat de nationalité est
transmise au Procureur de la République
par les soins du Président du Tribunal qui
l’aura délivrée.


Art.42.- La charge de la preuve, en matière
de nationalité gabonaise, incombe à celui
dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui
conteste la qualité de Gabonais à une personne
titulaire d’un certificat de nationalité
délivré conformément aux dispositions de
l’article 40 ci-dessus.
Chapitre 3 - Du contentieux
de la nationalité gabonaise


Art.43.- Sous réserve des dispositions de
l’article 40 ci-dessus, les contestations relatives
à la nationalité doivent être portées
devant la Cour d’Appel compétente dans le
ressort duquel le demandeur a son domicile,
ou si celui-ci est à l’étranger, devant la
Cour d’Appel de l’ordre judiciaire de Libreville.
Toutefois, les décisions du Chef de l’Etat
intervenues en matière de nationalité ne
peuvent être contestées que devant la Cour
Administrative, et seulement pour excès de
pouvoir.


Art.44.- Le Tribunal de première Instance
et la Cour d’Appel de l’ordre judiciaire
peuvent, lorsqu’ils statuent en matière de
nationalité, s’adjoindre deux ou quatre assesseurs
choisis sur une liste de notabilités
locales, établie par le Ministre chargé de la
Justice.
Ces assesseurs ont voix consultative.


Art.45.- Les exceptions de nationalité ou
d’extranéité sont d’ordre public.
Elles constituent, le cas échéant, des questions
préjudicielles.


Art.46.- Le ministère Public doit toujours
être mis en cause et a seul qualité pour agir
ou défendre, au nom de l’Etat, en matière
de nationalité.


Art.47.- Les jugements et arrêts définitifs
rendus en matière de nationalité, ont
l’autorité absolue de la chose jugée.


Titre 5 - Dispositions
transitoires et final
es


Art.48.- Les dispositions des articles 13 et
14 relatives à l’attribution de la nationalité
gabonaise par voie de reconnaissance
s’appliquent, pendant un délai de douze
mois à compter de la date de promulgation
de la présente loi, à toute personne née au
Gabon de parents étrangers, ayant accompli
sa majorité à condition d’avoir, à cette
date, son domicile ou sa résidence habituelle
au Gabon depuis au moins cinq années
consécutives.


Art.49.- Les dispositions du Titre I relatives
à l’attribution de la nationalité gabonaise
à titre de nationalité d’origine,
s’appliquent aux personnes nées avant la
promulgation de la présente loi, si ces personnes
n’ont pas encore à cette date, atteint
leur majorité, sans que cette rétroactivité
puisse porter préjudice à la validité des
actes passés par les intéressés ni aux droits
acquis par des tiers.


Art.50.- Un décret fixe le montant des
droits à percevoir lors de l’obtention ou de
la perte volontaire de la nationalité gabonaise
ainsi que les modalités de versement
de ces droits.


Art.51.- Des textes réglementaires déterminent,
en tant que de besoin, les dispositions
de toute nature nécessaires à
l’application de la présente loi.


Art.52.- La présente loi, qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment
la loi n°89/61 du 02 mars 1962,
sera enregistrée, publiée selon la procédure
d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Mon grand père avait la nationalité française mais il n'avait jamais été considéré en France comme français. La nationalité c'est l'enfance et la naissance et non le suivisme et par intérêt.

#ColpieMental

Tag(s) : #Gabon
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